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Réflexion sur le mandat ad litem de l’avocat et le secret médical, Revue BARO n°41 Décembre 2008

REFLEXION SUR LE MANDAT AD LITEM DE L’AVOCAT
ET LE SECRET MEDICAL

 

1.La position de la jurisprudence

La jurisprudence ancienne décidait déjà que le secret médical était inopposable aux magistrats. Dès lors, eux-mêmes ne pouvait s’en prévaloir pour refuser d’examiner des pièces médicales produites10 11.

La jurisprudence retire, depuis longtemps, le caractère de violation du secret médical aux mesures entreprises par les héritiers d’un malade défunt.

La Première Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de réaffirmer sa position dans un arrêt rendu le 2 mars 200412.

9 - J. HONORAT et L. MELLENNEC, Vers la relativisation du secret médical : JCP G 1979, I, 2936 – R. LUCAS, Le secret professionnel du médecin, peau de chagrin de ce temps : Médecines et Libertés, Chambre syndicale des médecins de Paris, déc. 1968.
10 - Civ. 1ère, 12 février 1963, JCP G 1963.II.13107.
11 - Civ. 1ère, 26 mai 1984, D. 1965, 109.
12 - D.2004, IR, p.1125.

1.La position de la Loi

Si, à l’origine, le Code de déontologie médicale donnait un large pouvoir d’appréciation au médecin dans le choix de divulguer ou non à son patient des éléments sur sa santé, il a connu une évolution vers la reconnaissance d’un véritable droit à l’information du patient. Ce dernier est donc passé du statut de spectateur de sa santé à celui d’acteur.

Avant la loi du 4 mars 2002, la notion de secret médical conservait toute sa force. La médecine a, en effet, toujours eu une certaine méfiance vis-à-vis du droit. Des interactions entre la discipline d’Esculape et celle de Thémis sont nées des conflits entre la médecine et la procédure juridictionnelle notamment entre le secret médical et l’administration de la preuve par le demandeur à la procédure.

Avant la loi du 4 mars 2002, la notion de secret médical conservait toute sa force. La médecine a, en effet, toujours eu une certaine méfiance vis-à-vis du droit. Des interactions entre la discipline d’Esculape et celle de Thémis sont nées des conflits entre la médecine et la procédure juridictionnelle notamment entre le secret médical et l’administration de la preuve par le demandeur à la procédure.

La principale illustration de ce conflit d’intérêt fut l’instauration d’un régime en matière de communication de son dossier médical par la règle de la méditation13. Le droit d’accès du patient était indirect - exercé par le truchement d’un médecin désigné à cet effet (souvent, le médecin traitant) - et des éléments médicaux pouvaient être retirés du dossier.

L’opacité créée par le monde médical avait révélé de nombreuses failles d’où l’idée d’une loi définissant clairement les droits des patients.

La loi du 4 mars 2002 a été l’avènement de la place à part entière du malade dans le système de santé. Toutefois, pour consacrer un droit d’accès direct au dossier médical et un droit d’information du patient et de ses proches, la notion de secret médical a dû être remaniée.

L’article L.1110-4 du CSP14 énonce clairement que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».

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