Réflexion sur le mandat ad litem de l’avocat et le secret médical, Revue BARO n°41 Décembre 2008
REFLEXION SUR LE MANDAT AD LITEM
DE L’AVOCAT
ET LE SECRET MEDICAL
Un célèbre adage a cristallisé la mission de l’avocat en matière probatoire : "La preuve, c’est la rançon des droits"6. Celle-ci est d’autant plus importante, qu’aux yeux du justiciable, l’obligation d’apporter la preuve apparaît, trop souvent, comme une exigence des plus insolites. En effet, pour lui, démontrer ce qu’il sait déjà, ce qu’il a vécu et ce qu’il tient pour vrai est une hérésie. Il perçoit son avocat comme un être inquiet et rigoureux, avide de réunir le plus grand nombre de preuves pourtant nécessaires au soutien de ses prétentions.
Lorsqu’un dossier met en présence une question factuelle7, sans qu’une expertise judiciaire se révèle utile8, il n’en demeure pas moins essentielle d’apporter la preuve d’un point de vue technique.
Dans ce cas, l’avocat, agissant stricto sensu dans le cadre de son mandat, doit pouvoir s’enquérir des constatations du corps médical.
Lorsqu’il est sollicité, le médecin sait que l’avis émis sera versé aux débats dans l’intérêt du patient ou de ses héritiers.
4 - Pourvoi en cassation quand cette possibilité n’est pas réservée aux avocats au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
5 - Faire approuver le texte de ses écritures par son client, faire approuver l’exercice de voies de recours, de mesures d’exécution ou provisoires.
6 - IHERING
7 - validité du consentement à un acte par une personne défunte, par exemple.
8 - Personne défunte, par exemple.
L’éminent auteur Jean-Claude WOOG, dans son ouvrage consacré à la pratique professionnelle de l’avocat a apporté une intéressante réflexion sur la question controversée du secret médical : « Le caractère général et absolu attaché à ce secret ne subit-il pas quelques atteintes, commandées par la nécessité de la preuve ? C’est en matière médicale que la question s’est le plus souvent posée, opposant ici les juridictions civiles et administratives à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation. Alors que les premières accueillent de plus en plus favorablement les théories relativistes, la seconde a affirmé, à plusieurs reprises, le caractère « général et absolu » du secret médical »9.
Au fil des décennies,la loi et la jurisprudence ont concilié la notion de secret médical avec les règles de preuve et, par conséquent, avec le mandat ad litem de l’avocat.
En réalité, le secret professionnel a été conçu dans l’intérêt de l’émetteur de l’information qui est également titulaire d’un droit sur elle : le secret s’impose seulement au destinataire de l’information.
Ainsi, le secret médical a cédé devant les nécessités de la preuve notamment au profit des héritiers, en cas de décès de l’auteur d’un acte.
Ils sont, pour leur part, autorisés à solliciter la production de certificats médicaux ou même l’audition ayant soigné le défunt.
Il faut en déduire que l’avocat, agissant dans le cadre de son mandat ad litem, se trouve lui aussi autorisé à solliciter du corps médical des éléments techniques.